Code général des impôts

En vigueur du 24/03/2012 au 24/09/2017En vigueur du 24 mars 2012 au 24 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 298 bis-0 A

Version en vigueur du 01/01/1982 au 12/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 12 juillet 1986

Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 23 () JORF 12 juillet 1986
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 7 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

I. A compter du 1er janvier 1983, les exploitants agricoles placés sous le régime réel simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de souscrire un document en double exemplaire faisant apparaître la répartition, par type de production agricole, du montant des opérations qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la valeur des acquisitions de biens et services, ouvrant droit à déduction de la taxe, effectuées au cours de la même période.

II. Un exemplaire de ce document dont le modèle est fixé par l'administration est annexé :

- soit à la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1° ;

- soit à la dernière des déclarations trimestrielles de l'année, prévues à l'article 1693 bis.

L'autre exemplaire est adressé, par l'exploitant, à la direction départementale de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le service des impôts destinataire des déclarations de chiffres d'affaires.