Code général des impôts

En vigueur du 16/11/1999 au 01/01/2009En vigueur du 16 novembre 1999 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1).

Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter (2), 1764 et 1768 bis lui sont applicables.

(1) Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon.

(2) Cf. annexe III, art. 49 D à 49 I.