Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 05/12/1985En vigueur du 01 janvier 1982 au 05 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1723 ter A

Version en vigueur du 01/01/1982 au 05/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 05 décembre 1985

En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable.

Elle peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité.

En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :

1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales ;

2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;

3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.