Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983En vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

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Article 950

Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 43 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :

a 560 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

b 280 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

c 18 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 280 F, quelle que soit la durée de validité.

1) Annexe III, art. 313 AT.