Code général des impôts

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Article 1378 quater

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

Lorsque les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles ayant pour activité principale, à la date du 9 juillet 1969, la gestion d'immeubles qui leur appartiennent et qu'elles louent ou affectent à des fins charitables, éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles, décident leur dissolution et la dévolution de leur actif à une ou plusieurs personnes morales constituées aux mêmes fins et soumises à l'un des régimes définis par les articles 1er à 31 de la loi du 1er juillet 1901 ou par les articles 18 à 24 de la loi du 9 décembre 1905, ces opérations ne donnent lieu à aucun autre impôt ou taxe que la perception sur les actes qui les constatent de l'imposition fixe prévue à l'article 829, à condition :

a Que les sociétés qui y procèdent aient leur siège en métropole et dans les départements d'outre-mer;

b Que lesdites opérations aient été préalablement autorisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances;

c Que la demande d'autorisation ait été déposée avant le 31 décembre 1974.