Code général des impôts

En vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024En vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 988

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/02/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 février 1988

Abrogé par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988, en vigueur le 1er février 1988

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable à la recette des impôts désignée par l'administration et acquitter personnellement le droit établi par l'article 987, à moins qu'ils ne justifient du paiement de ces droits par l'autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n'est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d'ordres.

La perception du droit s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la même recette.