Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984En vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1681 D

Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :

1° Un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor;

2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.

Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.