Code général des impôts

En vigueur du 21/12/1985 au 06/09/2021En vigueur du 21 décembre 1985 au 06 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1837

Version en vigueur du 01/01/1982 au 23/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 23 décembre 1992

Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l'article 366 du code pénal.

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).

(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir livre des procédures fiscales, art. L 230 et L 231.