Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 111

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

a Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1);

b Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts;

c Les rémunérations et avantages occultes;

d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°;

e Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 39-4.

1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.