Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 1753 bis A

Version en vigueur du 31/12/1977 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 02 septembre 1994

Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977

Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.