Code des assurances

En vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992En vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*515-12

Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
Création Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

Toute personne qui, soumise aux dispositions des articles R. 515-1 à R. 515-11, présente une opération d'assurance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 515-8 et souscrit la déclaration prévue à l'article R. 514-8 dans les conditions fixées par l'article R. 515-10, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.