Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-24

Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984

Lorsque le conseil d'administration d'une des sociétés centrales d'assurance comporte, en application de l'article L. 322-15, deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, le nombre maximal des administrateurs mentionnés à l'article R. 322-19 est porté de quatre à cinq.

Le conseil d'administration de chacune des sociétés centrales d'assurance et des sociétés du groupe Mutuelle générale française est renouvelable par tiers chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, c et d et d'un administrateur appartenant soit à la catégorie b, soit à la catégorie e énumérées par l'article L. 322-15.

L'ordre de sortie des administrateurs est déterminé par tirage au sort pour la première période de trois ans.