Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993En vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R220-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993

Nonobstant les dispositions des articles R. 220-2 et R. 220-4 et compte tenu de celles de l'article R. 220-6, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux personnes lésées.