Code des assurances

En vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986En vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*420-16

Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981

Sans préjudice de l'exercice de l'action résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité, d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal et courent depuis la date du paiement des indemnités jusqu'à la date de remboursement de celles-ci, d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur la proposition du ministre du budget.

Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 420-27.