Code des assurances

En vigueur du 01/07/2015 au 26/10/2019En vigueur du 01 juillet 2015 au 26 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A323-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

La décision de demande de notification des conclusions motivées de la commission à l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 323-11, ne peut être prise que si cinq au moins des membres de la commission, y compris le président, sont présents.

Dans ce cas, le représentant légal de l'entreprise doit avoir été convoqué devant la commission par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission.

Lorsque le représentant légal ne défère pas à la convocation, la commission apprécie souverainement s'il y a lieu soit de procéder à une nouvelle convocation, soit de passer outre et de statuer en l'absence du représentant de l'entreprise.