Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 14/06/1983En vigueur du 21 juillet 1976 au 14 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R212-4

Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/06/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 juin 1983

Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.

Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.