Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*334-21

Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.