Code des assurances

En vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010En vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-64

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.

Elle ne peut délibérer valablement que si elle réunit au moins la moitié de ces sociétaires.

Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième au moins des sociétaires.