Code des assurances

En vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016En vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*332-40

Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Le montant des valeurs et espèces déposées doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, diminué des éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou espèces qui peuvent être réglementairement affectés à la couverture desdites provisions au 31 décembre précédent, et accru de la majoration forfaitaire instituée par le 2° de l'article R. 332-39.

Les éléments d'actif, autres que les valeurs mobilières ou espèces, admissibles en couverture des provisions techniques, comprennent notamment :

- les immeubles et parts ou actions de sociétés immobilières, pour leur valeur d'affectation telle qu'elle est fixée en application des dispositions réglementaires ;

- dans les conditions et limites fixées par la réglementation, les primes ou cotisations restant à recouvrer, les avances sur contrats, les sommes portées à l'actif du bilan dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis.

En outre, le dépôt des grosses de prêts hypothécaires dispense du dépôt correspondant de valeurs mobilières ou d'espèces à concurrence du montant de la valeur d'affectation pour laquelle ces prêts sont admis en représentation des provisions techniques.

Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut accorder la même dispense de dépôt pour les prêts admis en couverture des provisions techniques et n'entrant pas dans la catégorie des prêts hypothécaires.