Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988En vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R332-34

Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988

Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.

Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation.

Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir.

L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première année afférente au contrat.

Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale.

Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant.

Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie immédiatement en totalité.

Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année s'entend réassurances cédées déduites.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.