Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992En vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L131-2

Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.