Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 20/11/1992En vigueur du 21 juillet 1976 au 20 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L212-1

Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 novembre 1992

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.