Code des assurances

En vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988En vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*420-62

Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 9 JORF 18 janvier 1981

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 420-10, deuxième alinéa.

Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie dans les territoires d'outre-mer mentionnés à l'article R. 420-58.