Code des assurances

En vigueur du 11/08/2004 au 30/04/2012En vigueur du 11 août 2004 au 30 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R342-16

Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises qui enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédants doivent, en l'absence d'informations suffisantes, compenser provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.

En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur non en possession de tous les comptes d'un ou plusieurs traités connaît cependant l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.