Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990En vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-26

Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990

Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.

Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, le ministre de l'économie et des finances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Il peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.