Code des assurances

En vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986En vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*420-5

Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981

Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.

Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.