Code des assurances

En vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983En vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*420-9

Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981

Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.