Code des assurances

En vigueur depuis le 16/05/2019En vigueur depuis le 16 mai 2019

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Article L420-1

Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/01/1986Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 janvier 1986

Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 40 I, II JORF 8 juin 1977

Il est institué un fonds de garantie chargé, dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se révèle totalement ou partiellement insolvable, ainsi qu'éventuellement son assureur, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels résultant de la circulation sur le sol, ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents ouvrent droit à réparation.

Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les dommages matériels, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.

Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.