Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988En vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*321-3

Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988

Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.

Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.