Code des assurances

En vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011En vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A322-7

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.