Code des assurances

En vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018En vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*331-17

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les accidents du travail se compose des éléments ci-après :

1° Provision pour sinistres graves non réglés judiciairement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse qui pourront être alloués par décision judiciaire à raison d'accidents déjà survenus ;

2° Provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse lorsque le capital constitutif de la rente n'a pas encore été versé à la caisse nationale de prévoyance ou, le cas échéant, inscrit au compte des rentes viagères de l'entreprise ;

3° Provision pour indemnités journalières et frais. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses restant à effectuer à titre d'indemnités journalières et à titre de frais, notamment : frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, frais funéraires, frais judiciaires (y compris ceux qui sont afférents à des actions en revision de rentes), frais de déplacement et frais de rechute.

Pour l'application du présent article, les sinistres graves sont ceux qui ont entraîné le décès ou une incapacité permanente et ceux pour lesquels on peut craindre qu'ils entraînent de telles conséquences.

Outre les enregistrements prescrits par le chapitre II du titre IV du présent livre, les sinistres graves donnent lieu à une inscription sur un registre spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.