Code des assurances

En vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992En vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*515-8

Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
Créé par Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979 rectificatif JORF 1er juillet 1979

Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 présentent les documents mentionnés aux articles R. 515-6 et R. 515-7, au ministre de l'économie, qui leur en délivre un récépissé établissant que ces documents lui ont été présentés.

Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'article R. 515-7.

Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles R. 514-8 à R. 514-12.

Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.