Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992En vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R220-9

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992

Le bureau central de tarification institué par l'article L. 220-5 comprend six membres, à savoir :

1° Trois représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 ; ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur proposition des organismes professionnels ;

2° Trois représentants des exploitants assujettis à l'obligation d'assurance, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organismes professionnels.

Des suppléants, en nombre égal, nommés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Ils élisent leur président parmi eux.

Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.

Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.