Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*310-6

Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie et des finances, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.

Les sociétés anonymes doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, dans les quinze jours qui suivent le vote de l'assemblée générale, les modifications aux statuts décidées par celle-ci.

Les sociétés d'assurance à forme mutuelle, les sociétés mutuelles d'assurance, les unions de mutuelles et les tontines doivent, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, adresser au ministre de l'économie et des finances trois spécimens des modifications proposées.

Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs ou des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie et des finances qui statue dans les six mois du dépôt de trois spécimens de tarifs ou projets de modifications aux statuts.

Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie et des finances des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.

Les visas accordés par le ministre de l'économie et des finances par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du conseil national des assurances.

Les entreprises sont tenues d'envoyer au ministre de l'économie et des finances, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.