Code des assurances

En vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983En vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*420-25

Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 2 JORF 18 janvier 1981

Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse.

Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :

- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;

- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignées par ces entreprises ;

- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;

- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et du conseil supérieur de la chasse.

Le conseil élit son président parmi ses membres.

Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.