Code des assurances

En vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988En vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*420-66

Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 10 JORF 18 janvier 1981

Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.