Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L511-2

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.

Les condamnations mentionnées au précédent alinéa entraînent, pour les mandataires et employés des entreprises, ainsi que pour les mandataires et employés des agents généraux, des courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter les opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.