Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-79

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

En cas de perte atteignant la moitié du montant restant à rembourser des emprunts contractés, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.