Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

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Article R*322-100

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à la présente section.