Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/03/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*441-3

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mars 1994

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée de un mois à deux mois et celle d'amende à 6.000 à 12.000 F.