Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*332-8

Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Les provisions techniques figurant au passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations doivent être représentées à l'actif :

1° Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ;

2° Par les valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.

Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant.

Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article R. 332-20.