Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983En vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*431-44

Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983

La commission consultative de garanties est réunie par son président sur son initiative ou à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit du directeur général de la caisse centrale de réassurance.

Outre les questions dont elle connaît obligatoirement en vertu des articles R. 431-38, R. 431-39 et R. 431-40, la commission peut-être consultée par le ministre de l'économie et des finances ou par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance sur toutes questions sur lesquelles ils estiment souhaitable de recueillir son avis.

En cas d'urgence, le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut prendre, sur les questions soumises à l'avis de la commission consultative, en application de l'article R. 431-38, une décision sans lui demander son avis préalable. Dans ce cas, il doit avoir l'accord du ministre et informer préalablement le président de la commission.