Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*441-7

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995

Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.

La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.

Sont également affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 75 % de leur montant, les bénéfices d'intérêts, d'une part, les bénéfices nets sur réalisations de valeurs, d'autre part, produits par sa gestion financière.

Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.