Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 09/05/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 09 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R321-12

Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 mai 1984

En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.