Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L441-8

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994

Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes.

L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :

a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription :

b) D'un privilège mobilier qui prime le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 372-2.