Code des assurances

En vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988En vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*420-32

Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981

Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 :

1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ;

2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.