Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 14/07/1982En vigueur du 21 juillet 1976 au 14 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L431-3

Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/07/1982Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 juillet 1982

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transports de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure les traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-12.