Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*322-145

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.