Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 16/03/1986En vigueur du 21 juillet 1976 au 16 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*420-14

Version en vigueur du 21/07/1976 au 16/03/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 16 mars 1986

Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-13, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent en cas d'action dirigée, soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.