Code des assurances

Abrogé depuis le 01/11/2012Abrogé depuis le 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A344-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 juillet 1994

Abrogé par Arrêté 1994-06-20 art. 1 JORF 19 juillet 1994

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Les entreprises d'assurance sur la vie qui opèrent dans plusieurs sous-catégories sont astreintes aux mêmes ventilations en ces sous-catégories.

Lorsqu'une prime couvre un ensemble de risques appartenant à des catégories ou sous-catégories différentes et que la ventilation de la prime se révèle difficile ou sans intérêt, l'affaire est en comptabilité ou en statistique rattachée à la catégorie ou sous-catégorie principale.